Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour lui demander d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Montmeyran a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 21 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative,
- la décision du 1er mai 2021 du président du tribunal désignant M. C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.
2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. En particulier, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, il ne peut qu'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative et non l'annuler.
3. M. B est manifestement irrecevable à demander au juge des référés l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022. Dès lors, sa requête doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2022.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205720