justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205720 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date9 septembre 2022
Numéro2205720
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour lui demander d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Montmeyran a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 21 juin 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative,

- la décision du 1er mai 2021 du président du tribunal désignant M. C comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.

2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. En particulier, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, il ne peut qu'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative et non l'annuler.

3. M. B est manifestement irrecevable à demander au juge des référés l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022. Dès lors, sa requête doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205720