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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205723 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 août 2022
Numéro2205723
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision prononçant son expulsion du territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

2. M. A n'a pas produit la décision attaquée, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 13 juillet 2022.

3. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,