Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal du recours qu'elle a adressé à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort des termes du recours de Mme A, qui ne tend pas à l'annulation pour un motif tiré de son illégalité de la décision de la commission de médiation du Rhône du 5 avril 2022 produite au dossier, que ce recours ne constitue en réalité qu'une demande d'information relative à l'instruction d'un recours gracieux reçu par son destinataire le 3 juin 2022 et tendant à ce que la commission de médiation réexamine la situation de Mme A en vue de l'attribution d'un logement à raison notamment des précisions qu'elle apporte dans la description de sa situation. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner ce recours gracieux, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,