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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205731 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date23 septembre 2022
Numéro2205731
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet et le 12 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision des 9 mai et 7 juin 2022 par lesquelles le directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder des arrérages en sa qualité d'orphelin d'un ancien combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 351-4 du même code que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ".

2. M. A, ressortissant algérien, a sollicité les arrérages de la pension militaire d'invalidité que percevait sa défunte mère en qualité d'ayant-cause de son père, ancien combattant décédé le 8 août 1970. Par deux décisions des 9 mai et 7 juin 2022, le directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie l'a informé du fait qu'aucun avantage ne pouvait être accordé aux enfants majeurs des anciens soldats. Il y était également indiqué que " la présente lettre a un caractère d'information et n'est pas susceptible de recours ". Par plusieurs courriers, M. A entend contester ces décisions.

3. En second lieu, en l'espèce, à la suite d'une demande que M. A avait adressé au directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie afin de solliciter l'étude de ses droits au titre des services rendus par son défunt père dans les rangs de l'armée française, cette autorité lui a fait connaître, par deux courriers des 9 mai et 7 juin 2022, qu'en vertu du code des pensions militaires d'invalidité, aucun avantage ne pouvait être accordé aux enfants majeurs des anciens soldats ayant servi l'armée française. Toutefois, ces courriers, à caractère exclusivement informatif, qui n'emportent en eux-mêmes aucune conséquence pour le requérant ni ne modifie sa situation, ne constituent pas des décisions faisant grief, seules susceptibles d'être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il s'ensuit que nonobstant la seule compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, la requête de M. A est manifestement irrecevable pour ces motifs et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.