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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205732 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date1 septembre 2022
Numéro2205732
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les deux titres exécutoires du 15 avril 2021 et du 31 mai 2022 par lesquels le directeur départemental des territoire et de la mer des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 2 785 euros au titre du recouvrement de la taxe d'aménagement en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'abattement de 50% prévu par l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme pour le calcul de la taxe d'aménagement.

Vu la lettre du 13 juillet 2022, adressée au moyen de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, par laquelle le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois la présentation de sa requête en se faisant représenter à l'instance par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ".

3. Par sa requête M. B demande l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre au titre de la taxe d'aménagement pour laquelle il n'a pas bénéficié de l'abattement de 50% prévu par l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme pour le calcul de la taxe d'aménagement. Ce litige de plein contentieux entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal, dont l'intéressé a accusé réception le 13 juillet 2022, la requête n'a pas été régularisée par une présentation par le ministère d'avocat dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 1er septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière