Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B conteste devant le Tribunal la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a interrompu le versement des indemnités journalières dues en raison de son arrêt maladie à compter du 13 septembre 2021 ainsi que la décision du 8 février 2022 par laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié les résultats de l'expertise médicale confirmant l'avis du médecin du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Mme B saisit le présent Tribunal du litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône concernant l'interruption du versement d'indemnités journalières pendant un arrêt de travail. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il appartient au tribunal judiciaire de Marseille (Pôle social) et non au tribunal administratif de connaître de ce litige.
4. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,