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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205738 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date28 juillet 2022
Numéro2205738
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés de suspendre la décision du 29 juin 2022 du Département de l'Ain réduisant de 80% le montant de son revenu de solidarité activité pour une période d'un mois.

Il soutient qu'il est autoentrepreneur, il n'a jamais refusé un entretien à Pôle emploi et est resté inscrit à Pôle emploi. Aucun emploi ne lui a été proposé. Il n'a jamais signé de contrat d'insertion. Il doit continuer son activité pendant deux ans avant de toucher sa retraite. Il a engagé une démarche pour incapacité au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il n'apparaît pas que le requérant aurait saisi le tribunal d'une requête au fond dirigée contre la décision de suspension de ses droits, la copie d'une telle requête n'étant pas jointe à sa demande en référé et n'ayant pas été enregistrée au greffe du tribunal. Sa demande est donc à cet égard irrecevable.

3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Département de l'Ain.

Fait à Lyon le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier