Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, Mme C conteste des indus portant sur différentes prestations versées par la caisse d'allocations familiales, dont l'allocation de soutien familial et des " prestations familiales ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, (), bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre () ". Même si l'article L. 511-1 du même code énumère les prestations familiales comme comprenant diverses prestations dont l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, un indu de " prestations familiales " ne peut désigner qu'une prestation distincte d'une aide au logement. Ainsi la somme de 3 694,09 euros, regroupant, dans la décision attaquée, deux indus relatifs à des prestations distinctes, l'allocation de soutien familial et des " prestations familiales ", qui doivent être regardées comme désignant les allocations familiales prévues par le 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ne concerne pas l'aide personnalisée au logement, qui fait l'objet d'un indu distinct.
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien familial, dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu'il a été dit plus haut, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'indu regroupant les trop-perçus d'allocations familiales et d'allocation de soutien familial, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".
6. En application des dispositions citées ci-dessus et des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'indu d'allocation de soutien familial et d'allocations familiales.
7. En revanche, les conclusions de la requête de Mme C relatives aux indus de prime d'activité, d'aide personnelle au logement et de revenu de solidarité active, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2205738.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à un indu d'allocation de soutien familial et d'allocations familiales sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à Mme A C.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 11 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. B
Pour expédition conforme
La greffière