Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Chambéry de donner accès à sa fille C A, scolarisée en UEEA à l'école Jean Rostand à Chambéry, à la cantine de l'école.
Elle soutient que :
- sa fille est en situation de handicap et a besoin d'une AESH pour la cantine ;
- elle n'a pas de solution alternative;
- la décision verbale refusant l'accès à la cantine pour sa fille porte une atteinte grave aux droits et libertés de cette dernière et constitue une discrimination due à son handicap ;
- l'inscription à la cantine est un droit pour tous les enfants scolarisés.
Par un mémoire en défense enregistrée le 12 septembre 2022 à 13 h 09, la commune de Chambéry conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme E.
Elle indique que l'enfant Tanya A a été admise à la restauration scolaire de son école.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, dont la fille qui se trouve en situation de handicap est scolarisée en classe en UEEA à l'école jean Rostand à Chambéry, a sollicité l'inscription de cette dernière à la cantine scolaire. Par une décision verbale, le maire de Chambéry a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune d'autoriser l'accès à la cantine à son enfant.
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à la mise à disposition d'AESH aux temps périscolaires, la jeune C A a été admise à la restauration de son école. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur la requête de Mme E.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la commune de Chambéry.
Fait à Grenoble, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J.P. BA. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.