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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205743 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date16 septembre 2022
Numéro2205743
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 08/09/2022, sous le numéro susvisé, la requête présentée par Monsieur B A demeurant 7 Rue des Mésanges 74160 Saint-Julien-en-Genevois de désigner un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les responsabilités du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse dans le cadre de la vaccination contre l'hépatite B pendant son incarcération et sur le lien entre cette vaccination et la sclérose en plaque qu'il a développé.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ".

2. A l'appui de sa requête tendant à la désignation d'un expert, M. A fait valoir qu'il entend rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bourg-en-Bresse. Il suit de là, qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-14 2°, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Monsieur B A est transmis au Tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Lyon, à Monsieur B A au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Fait à Grenoble, le 16/09/2022.

Le président,

Jean-Paul WYSS