justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205746 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date16 septembre 2022
Numéro2205746
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Jean-Yves Dimier, demande au tribunal :

- de juger que ses arrêts de travail à compter du 11 juin 2019 doivent être indemnisés au titre de la maladie professionnelle et d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne de régulariser ses bulletins de salaire depuis cette date ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale relative à son état de santé ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

2 Si elle fait état des appréciations portées par différents médecins ou son employeur sur son état de santé et des différents avis ou décisions relatifs à celui-ci, Mme A se borne, s'agissant de ses conclusions principales, à inviter le tribunal à examiner sa situation pour juger que ses arrêts de travail à compter du 11 juin 2019 doivent être indemnisés au titre de la maladie professionnelle et enjoindre à la commune de Saint-Etienne de régulariser ses bulletins de salaire. Ce faisant, Mme A ne formule pas de conclusions précises, qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à la condamnation de la collectivité concernée à lui verser des sommes qui lui seraient dues ou à l'indemniser d'un préjudice précis qu'elle aurait subi, permettant au tribunal d'apprécier l'objet de la requête au regard de son office. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Etienne.

Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,