Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le Centre national d'enseignement à distance (CNED) a refusé de lui rembourser la somme de 454,35 euros correspondant à une partie des frais d'inscription à la formation CAPES externe en arts plastique à laquelle elle a renoncé.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 septembre 2022 portant refus de remboursement de la somme de 454,35 euros correspondant à une partie des frais d'inscription d'une formation CAPES externe en arts plastique a été prise par le directeur général du CNED, dont le siège social se situe à Chasseneuil-du-Poitou, dans le département de la Vienne (86). Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au président du tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Poitiers et à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 19/10/2022.
Le président de la 4ème chambre,
Thierry SORIN