Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Houzeau, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " [] L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. [] ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le courrier par lequel le greffe du tribunal a invité Me Houzeau à régulariser la requête dans un délai de 5 jours en communiquant le numéro de sécurité sociale ainsi que l'adresse de la caisse dont dépendait Mme B au moment des faits, a été mis à sa disposition au moyen de Télérecours le 29 juillet 2022. Me Houzeau, qui a consulté le document le 29 juillet 2022 à 15h24, n'a pas régularisé son recours. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205771