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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205771 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date13 octobre 2022
Numéro2205771
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 8 septembre 2022 par le payeur départemental de la Haute-Garonne en vue du recouvrement de factures dues au titre du contrat l'unissant au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et notamment des articles L. 2224-7 et suivants de ce code, que les services publics d'adduction d'eau potable constituent des services publics industriels et commerciaux. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les décisions attaquées par M. B ont été prises en vue du recouvrement de factures d'eau liées au contrat n° 9338 liant celui-ci au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne. Ainsi, le litige qui oppose M. B à ce syndicat constitue un litige entre un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La demande de M. B doit donc être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées.

O R D O N N E:

Article 1er : La demande de M. B est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,