Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'administration pénitentiaire le transférant de la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise au centre de détention de Bourg-en-Bresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2205776 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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