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Tribunal Administratif de Paris

n° 2205786 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date10 août 2022
Numéro2205786
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation pour résidence secondaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à hauteur de 933 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé, par une décision du 23 mars 2022, le dégrèvement des impositions litigieuses, à hauteur de 933 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par

M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionales des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris le 10 août 2022.

Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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