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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2205795 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date30 juin 2022
Numéro2205795
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. N'tji A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de rejet de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 772-6 du même code : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête de M. A est insuffisamment motivée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier, dont il a accusé réception le 16 avril 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'tji A.

Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.