Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal de procéder à la vente par adjudication d'un bien immobilier situé au 49 rue A Cocteau dans la commune de Milly-la-Forêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. M. A saisit le tribunal de conclusions tendant à ce que soit procédé à la vente par adjudication d'un bien immobilier, situé 49 rue A Cocteau dans la commune de Milly-la-Forêt. Toutefois, un telle procédure relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qui sont seules compétentes pour connaître d'un litige se rapportant au déroulement d'une procédure judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.