justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2205801 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juillet 2022
Numéro2205801
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars et 1er avril 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours ;

2°) d'ordonner à l'administration de lui verser les droits auxquels elle aurait pu prétendre pour la période allant de mars à décembre 2020 ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser les sommes retenues dès janvier 2021.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, Mme A déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.