Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du tribunal a délégué à M. Campoy, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme B, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 août 2022.
Le vice-président du tribunal,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.