justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2205817 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date22 août 2022
Numéro2205817
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. E A et Mme D C, représenté par Me Degandt, demande au juge des référés :

1°) la suspension de la décision de la directrice académique adjointe des services départementaux de l'éducation nationale du Nord en date du 4 juillet 2022 refusant de leur délivrer une autorisation d'instruire dans la famille leur fils B pour l'année scolaire

2022-2023, ce qu'il soit statué par la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas été statué dans le délai d'un mois sur le recours administratif préalable qu'ils ont formé ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus d'autorisation d'instruction de la famille privé leur enfant de toute perspective de scolarisation à la rentrée scolaire de septembre 2022 ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué eu égard à son absence de motivation, à l'erreur de droit dont elle est entachée, à la rupture d'égalité entre les familles ayant déposé leur demande en avril-mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le recteur de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'après réexamen de la situation des requérants, il a décidé de faire droit à leur demande.

Par un acte, enregistré le 12 août 2022, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 12 août 2022, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qui leur en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme C .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D C et au recteur de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

signé

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,