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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205827 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 juillet 2022
Numéro2205827
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Gilloen, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de titre de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie du fait de sa situation précaire en absence de réponse sur sa demande de titre depuis plus de 5 ans ; il ne peut avoir d'activité professionnelle alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;

- la mesure est utile puisqu'il remplit les conditions pour disposer d'un titre ;

- la mesure ne fait pas obstacle en absence de décision prise par le préfet à une décision administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 cité ci-dessus d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce, le silence gardé quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il a formée en mai 2017 se heurtent à l'existence préalable d'une décision de refus implicitement opposée à cette demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.