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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205829 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date16 septembre 2022
Numéro2205829
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal demande la décharge des prélèvements sociaux concernant ses pensions de source étrangère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite.

3. En l'espèce, M. B peut être regardé comme contestant la lettre du 1er juillet 2022, établie antérieurement à toute mise en recouvrement des impositions contestées, par laquelle un contrôleur des finances publiques l'informe que ses pensions de source étrangères sont susceptibles d'être soumises à prélèvement sociaux et l'informe des possibilités de justification ou de régularisation qui s'offrent à lui. Quelle que soit la validité des motifs contenus dans cette lettre, elle ne constitue pas une décision liant le contentieux de l'assiette permettant le dépôt d'une requête concernant les prélèvements sociaux qui sont évoqués. La requête, prématurée, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,