justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205840 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date22 août 2022
Numéro2205840
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations fournies par M. A dans sa requête introductive d'instance, qu'il est domicilié à Angoulême (16000) dans le département de la Charente. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Poitiers.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Poitiers.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon