justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205853 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 septembre 2022
Numéro2205853
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre Mme B C au bénéfice du regroupement familial dans les 8 jours qui suivront la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de la durée de la séparation des époux et de sa détresse psychologique ;

- la décision a été prise en violation des article 4 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre 2022 sous le n° 2205852 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le président du tribunal a désigné M. D, vice président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La requête par laquelle M. C a demandé l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse a été rejetée par l'ordonnance de ce jour n° 2205852 du président de la 4ème chambre du tribunal. Par suite, la requête aux fins de suspension de cette décision est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

T. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.