Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 16 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers l'Albanie prise à l'encontre de M. B a été exécutée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2205853