Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé le lui accorder une aide financière pour l'obtention du permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'après réexamen du dossier de M. A, elle a accordé le versement de l'aide souhaitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 18 août 2022, régulièrement notifié par l'application " télérecours citoyen " et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard, M. A a été invité à indiquer dans le délai d'un mois s'il entendait maintenir sa requête au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté. En l'absence de réponse au terme du délai qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté et il y a lieu d'en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205860 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 29 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,