Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B conteste les décisions de l'autorité judiciaire relatives à sa demande d'aménagement de peine sous le régime de la " libération conditionnelle expulsion " et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de ce régime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les modalités d'exécution des peines décidées par l'autorité judiciaire. Par suite, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,