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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205863 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date11 octobre 2022
Numéro2205863
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2022 et le 10 octobre 2022 à 9 h 53 et 13 h 45, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'injonction à l'université Toulouse III Paul Sabatier de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de s'inscrire en première année de licence professionnelle " conception et commande numérique des systèmes électriques embarqués - gestion de l'énergie informatique industrielle " au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 10 octobre 2022 à 17 h 15 et 17 h 55, l'université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, au motif que, par une décision en date du 10 octobre 2022, le responsable pédagogique de la formation à la licence professionnelle " conception et commande numérique des systèmes électriques embarqués - gestion de l'énergie informatique industrielle " a autorisé le requérant à s'inscrire administrativement à cette dernière.

Par un acte enregistré le 10 octobre 2022 à 21 h 12, M. B déclare se désister de la présente instance en référé.

Vu :

- la décision du responsable pédagogique de la formation à la licence professionnelle " conception et commande numérique des systèmes électriques embarqués - gestion de l'énergie informatique industrielle " en date du 10 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par une décision en date du 10 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le responsable pédagogique de la formation à la licence professionnelle " conception et commande numérique des systèmes électriques embarqués - gestion de l'énergie informatique industrielle " a autorisé M. B à s'inscrire administrativement à cette formation au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de la présente instance en référé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Toulouse III Paul Sabatier.

Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,