Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 14 juin 2022, M. B C A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Raji, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté de placement en rétention du préfet de police de Paris du 19 septembre 2022 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-17.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Paris : ville de Paris ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Melun a été introduite par M. A qui a été placé dans le centre de rétention administrative n° 2 de Paris-Vincennes par l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 septembre 2022 susvisé. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative, à l'exclusion des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour dont demeure saisi le tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris à l'exclusion des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Paris, à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 septembre 2022.
La Présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205865