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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205870 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2205870
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre de la justice a indiqué le nom des agents ayant obtenu une mutation dans le cadre de la campagne de mobilité des premiers surveillants et majors pénitentiaires au titre de l'année 2021, en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande de mutation au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 avril 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ".

3. La décision attaquée visée ci-dessus présente, à raison du lien de connexité prévalant entre les mutations qu'elle prononce, un caractère collectif au sens du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative cité ci-dessus. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête par laquelle M. B conteste cette décision au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel siège l'auteur de cette décision.

ORDONNE :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon