Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. et Mme D, M. et Mme B, M. et Mme C et M. et Mme A contestent la conformité du rapport et des conclusions des commissaires enquêteurs désignés pour l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme de Cambrai
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, M. et Mme D et autres entendent contester le rapport et l'avis rendus par les commissaires enquêteurs dans l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme de Cambrai. Toutefois, ce rapport et cet avis constituent de simples mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. et Mme D et autres est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D, de M. et Mme B, de M. et Mme C et de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à M. et Mme B, à M. et Mme C et à M. et Mme A.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le premier vice - président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier