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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205874 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date19 juillet 2022
Numéro2205874
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C B demande que le dossier de son fils A B soit reconsidéré par le consulat du Chili à Santiago.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. C B, qui ne donne sur son fils A aucune autre indication que la référence 070614575GH, se borne à produire un document dont il indique que " le CROUS " en serait l'auteur, document qui mentionne que l'intéressé a déclaré l'intention de demander un logement en résidence CROUS et fait apparaître que ses demandes de bourse sur critères sociaux présentées en vue de suivre un cursus de licence 1ère année sont rejetées, une ou plusieurs des conditions énoncées par la règlementation applicable n'étant pas remplies. Il ressort de la rédaction-même du courrier par lequel M. B a saisi le tribunal, ainsi que de l'absence de tout exposé des circonstances, supposées connues, qui ont présidé à sa demande et de la référence à un numéro de dossier attribué par l'administration, que l'intéressé a entendu, par cette lettre, introduire un recours gracieux adressé à l'administration et non une requête contentieuse tendant à l'annulation d'une décision quelconque et dont il entendrait démontrer en quoi elle serait illégale. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une tel recours gracieux, dont le traitement relève de la seule administration, à laquelle elle s'adresse en réalité et à laquelle le requérant peut d'ailleurs encore l'adresser.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,