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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205875 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date8 août 2022
Numéro2205875
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande relative à l'indu de 744, 24 euros d'aide personnelle au logement qui lui est réclamé et à la décision du 14 juin 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui accordant une remise partielle de 558,18 euros sur cette somme.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Si M. B a adressé au tribunal une réclamation relative à l'indu de 744, 24 euros d'aide personnelle au logement qui lui a été réclamé et à la décision du 14 juin 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui accordant une remise partielle de 558,18 euros sur cette somme, il ressort des termes de cette réclamation que celle-ci constitue en réalité une demande tendant à ce que les services de la caisse d'allocations familiales procèdent au réexamen de la situation de M. B, qui conteste le principe même de l'indu en cause, et non la contestation devant le tribunal d'une décision administrative pour des motifs tirés de son illégalité. Par suite, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,