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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205878 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 août 2022
Numéro2205878
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 3 mai 2022 portant refus d'homologation de blessures de guerre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. ()

III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge, s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux.

2 D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.

3. M. B n'a pas produit la décision de la commission des recours des militaires statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 16 juin 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier