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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205878 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date25 août 2022
Numéro2205878
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 4 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du

4 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'il est " fragilisé financièrement ", qu'il serait " réduit à un vie de misère " en cas de retour au Gabon, que les élections ayant eu lieu dans ce pays en 2016 ont été " d'une rare violence ", que le climat n'y est pas apaisé, qu'il ne s'y sent pas en sécurité, qu'il ne peut pas y suivre une " formation en cuisine () car les moyens financiers ne suivent pas " et que " [lui] permettre de continuer à résider en France [l']aiderait à construire [son] avenir en réalisant [son] projet professionnel ". Ces circonstances, au demeurant non assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont toutefois par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Lille, le 25 août 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,