Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 4 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du
4 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'il est " fragilisé financièrement ", qu'il serait " réduit à un vie de misère " en cas de retour au Gabon, que les élections ayant eu lieu dans ce pays en 2016 ont été " d'une rare violence ", que le climat n'y est pas apaisé, qu'il ne s'y sent pas en sécurité, qu'il ne peut pas y suivre une " formation en cuisine () car les moyens financiers ne suivent pas " et que " [lui] permettre de continuer à résider en France [l']aiderait à construire [son] avenir en réalisant [son] projet professionnel ". Ces circonstances, au demeurant non assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont toutefois par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 25 août 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,