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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2205879 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 septembre 2022
Numéro2205879
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, M. A B a saisi le tribunal d'une demande d'avis sur le bien-fondé d'une facture de 489,95 euros relative à la plantation de haies par l'association Mission Bocage en 2015/2016, au regard de son caractère tardif par rapport à la date d'exécution des prestations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal son avis sur le bien-fondé de la facture de 489,95 euros émise par l'agglomération du Choletais pour avoir paiement de prestations de plantation de haies par l'association Mission Bocage au cours des années 2015/2016, au regard notamment du délai écoulé entre l'émission de cette facture et la date d'exécution des prestations. Toutefois, et alors qu'il n'entre pas dans les missions du tribunal administratif d'émettre un avis sur la légalité d'un titre exécutoire ou le bien-fondé de la créance en cause, la requête n'est pas assortie de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal. Elle ne peut en effet être interprétée comme demandant l'annulation d'une décision ni comme recherchant la responsabilité de l'agglomération du choletais en demandant sa condamnation à réparer le préjudice causé par ces agissements. Ainsi, cette requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, le délai de recours contentieux étant expiré, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,