Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a notifié à Mme A C un indu d'allocation de logement sociale de 2 664 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. D demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a notifié à Mme A C un indu d'allocation de logement sociale de 2 664 euros. A supposer même que M. D ait voulu agir au nom de celle-ci, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permet de faire office de mandataire de Mme C dans le présent litige. En outre, il ne justifie dans ses écritures d'aucun intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, le présent recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejeté en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2205881/6-2