Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. A demande au tribunal un recours gracieux concernant l'échange de son permis de conduire sénégalais en permis français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui tend à solliciter un recours gracieux concernant l'échange de son permis de conduire sénégalais afin d'obtenir un permis de conduire français, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable et tend à " solliciter un recours gracieux ", est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.