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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205887 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date14 septembre 2022
Numéro2205887
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'exécution de la décision du 18 mars 2019 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle a accordé à l'enfant Hugo B un accompagnement humain à la vie scolaire sur le temps de scolarisation à hauteur de 100 % pour la période du 1er septembre 2019 au 15 juillet 2023 ;

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () " ;

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " ;

4. L'article L 142-1-8° du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.251-9 du code de l'action sociale et des familles ; () " ;

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'octroi d'un accompagnement à la vie scolaire prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

6. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à demander l'exécution de la décision du 18 mars 2019 prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

7. Il s'ensuit que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2205887