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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205891 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date13 septembre 2022
Numéro2205891
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A C, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ;

2) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;

3) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4) de condamner l'Etat à payer à Me Stienne-Duwez, son avocate, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 3 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. M. C demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire du 24 août 2021 indiquait les voies et délais de recours et l'informait qu'il pouvait saisir le tribunal administratif à compter du 29 septembre 2021 en cas de silence gardé par ladite commission. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe que le 2 août 2022. Elle est donc tardive. La demande d'aide juridictionnelle est sans incidence sur la tardiveté de la requête, dès lors que M. C a déposé celle-ci le 9 décembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lille, le 13 septembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,