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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205893 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date4 août 2022
Numéro2205893
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2205891 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par la Ligue des droits de l'homme à l'encontre de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Lorette a interdit, chaque jour du 12 juillet au 31 octobre 2022, de 19 h à 4 h du matin, les regroupements de plus de deux personnes lorsqu'ils troublent l'ordre public ou entravent le passage des personnes aux entrées et sorties des bâtiments et des voies publiques, sur une partie du territoire de la commune, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2205893 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205893 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à la Ligue des droits de l'homme.

Fait à Lyon, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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