Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme D B, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Villepinte en date du 3 mars 2022 délivrant à M. C A un permis de construire avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, M. C A, représenté par Me Lalanne, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 600 euros.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. A déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un acte enregistré le 7 juillet 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme D B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et à la commune de Villepinte
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.