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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205917 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date25 août 2022
Numéro2205917
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2022, M. A B demande l'annulation de la décision de la région Auvergne Rhône-Alpes, notifiée par courriel, qui rejette sa demande d'aide au financement du permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le refus d'enregistrer une demande à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (cf CE, 28 janvier 1998, 158973, B ; TA Cergy-Pontoise, 7 avril 2011, 0801853, C+).

3. Par la décision attaquée, la région a rejeté la demande d'aide présentée par le requérant au motif que le dossier de demande n'avait pas été complété malgré une demande en ce sens. Le requérant, qui admet l'incomplétude et l'existence de la demande, qui lui fixait un délai, admet les faits mais soutient qu'il peut produire les pièces requises dans le cadre de la présente instance. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif de la décision, et sa requête, dirigée contre une décision qui rejette sa demande au motif non contesté que le dossier de demande est incomplet, doit dès lors être rejetée comme irrecevable, sans préjudice de la possibilité pour le requérant de se rapprocher le cas échéant des services de la région pour le dépôt d'une nouvelle demande complète.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Auvergne Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 25 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,