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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205925 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date1 septembre 2022
Numéro2205925
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2205925, M. A B indique souhaiter " déposer plainte contre la direction de Bapaume et contre la SPIP " pour " acharnement administratif ", " diflamation " et rupture des " lients familiaux ".

II. Par une requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2205953, M. A B indique souhaiter " déposer plainte ou un recourt contre la Pénitentiaire de Bapaume " pour " acharnement administratif ", et " pour maintient familiaux ".

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Si M. B expose son souhait de " déposer plainte " contre différents agents de l'administration pénitentiaire, ses requêtes ne comportent aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Elles sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes n° 2205925 et n° 2205953 de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 1er septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le

concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2205925, 2205953