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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205928 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date18 juillet 2022
Numéro2205928
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C A, retenue en zone d'attente de l'aéroport Marseille-Provence, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A C, alias Mme D, lui a été notifiée le jour-même, avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2022, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

La greffière