Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. D C et Mme A B doivent être regardés comme contestant devant le tribunal le jugement du 4 avril 2022 en assistance éducative du tribunal judiciaire d'Angers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. C et Mme B contestent le jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire d'Angers du 4 avril 2022. Ces conclusions, qui ne sont accompagnées d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, tendent uniquement à contester le bien-fondé d'une décision du juge judiciaire. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaitre des contestations relatives à ses décisions et, par voie de conséquence également, des litiges relatifs aux mesures d'exécution de ces décisions. Dès lors, leur requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de M. C et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B.
Fait à Nantes, le 1er juillet 202La présidente,
H. ROULAND--BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205929