Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A représentée par Me Bembaron demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-12-0020 du 14 mars 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé la Selarl Léger-Baussand, à transférer son officine de pharmacie située à Cluzes (74300) 20 avenue de la Libération, dans un local situé au 400 avenue de Chatillon ainsi que par voie de conséquence d'annuler la décision du ministre de la santé et de la prévention, rejetant implicitement à la date du 3 juillet 2022 le recours formulé par M. A à l'encontre de ladite décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ".
2. M. B A, qui exploite aussi une pharmacie à Cluses (Haute-Savoie) demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-12-0020 du 14 mars 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé la Selarl Léger-Baussand, à transférer son officine de pharmacie située au 20 avenue de la Libération à Cluzes, dans un local situé au 400 avenue de Chatillon dans cette même commune. Un tel litige est relatif à une législation régissant une activité professionnelle, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui de l'établissement ou de l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. En l'espèce la pharmacie à l'origine du litige étant ainsi située en Haute-Savoie, cette requête relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2205930 de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 29 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier