Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 octobre 2022 à 10 h 33, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 30 août 2022 en tant qu'il porte à son égard refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
3°) l'injonction à ladite préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quatre mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir en lui délivrant, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, aux motifs, d'une part, que la décision de refus de séjour a pour effet de le faire basculer vers un séjour irrégulier alors qu'il résidait régulièrement sur le territoire national depuis son placement à l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, qu'il doit impérativement présenter un document l'autorisant à travailler à son employeur avant la fin de la semaine afin de reprendre l'exécution de son contrat d'apprentissage en cours ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et à son droit d'égal accès à l'instruction, lesquels constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
3. M. B A, ressortissant guinéen, né selon ses déclarations le 5 mai 2004, a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance le 21 janvier 2021. Le 15 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que mineur isolé confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par un arrêté en date du 30 août 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son âge réel au moment de son placement à l'aide sociale à l'enfance et a assorti la mesure de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Guinée et d'une interdiction de retour le territoire français pendant une durée de douze mois. Le 21 septembre 2022, M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'une requête en annulation de cet arrêté. Par la présente requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution dudit arrêté en tant qu'il porte à son égard refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 30 août 2022, M. A fait valoir, d'une part, que ladite décision a pour effet de le faire basculer vers un séjour irrégulier alors qu'il résidait régulièrement sur le territoire national depuis son placement à l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, qu'il doit impérativement présenter un document l'autorisant à travailler à son employeur avant la fin de la semaine afin de reprendre l'exécution de son contrat d'apprentissage en cours, ainsi qu'il ressort d'une attestation de son employeur en date du 11 octobre 2022.
5. Toutefois, d'une part, s'il est constant que la décision de refus de séjour en litige a pour effet de faire basculer M. A, placé à l'aide sociale à l'enfance pendant sa minorité présumée, en situation irrégulière, de sorte que la condition d'urgence serait présumée devant le juge du référé-suspension dans l'hypothèse où le requérant assortirait sa requête en annulation d'une requête aux fins de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence dont il s'agit ne présente pas par elle-même, ainsi qu'il a été exposé au point 2, le caractère d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code de nature à justifier que le juge du référé-liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
6. D'autre part, dès lors que l'exécution de la décision de refus de séjour du 30 août 2022 implique nécessairement la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage de M. A en cours à la date de cette décision, la circonstance que le requérant ne puisse reprendre l'exécution dudit contrat sans présenter à son employeur un document l'autorisant à travailler ne constitue ni une circonstance de droit ou de fait particulière, ni une circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis le prononcé de ladite décision, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance de droit ou de fait particulière ou bien nouvelle depuis le prononcé de la décision de refus de séjour du 30 août 2022, M. A n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision.
7. Dès lors, faute pour le requérant d'établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière d'aide juridictionnelle provisoire et de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,