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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2205932 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 août 2022
Numéro2205932
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. C B A, représenté par Me Rodriguez Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Un mémoire a été enregistré le 16 juin 2022 pour M. A.

M. A été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / ) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de retirer, le 14 juin 2022, l'arrêté du 8 mai 2022 en litige. Ce retrait étant définitif, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Vendée et à Me Rodriguez Devesas.

Fait à Nantes, le 19 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205932